MITOYEN - MITOYENNETÉ





MITOYEN - MITOYENNETÉ En Droit mitoyen se dit de ce qui appartient à deux propriétés contiguës et en forme la séparation d'un mur d'un fossé d'une haie d'un puits pratiqué sur la limite commune de deux propriétés et à l'usage de l'une et de l'autre. Le Code civil (articles 651-676) a réglé tout ce qui concerne la mitoyenneté. « Tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge (point où l'un des deux bâtiments de hauteur inégale cesse de profiter du mur commun) ou entre cours et jardins est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et présente de l'autre un plan incliné ou lorsqu'il n'y a que d'un côté un chaperon ou des Çlets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur à cinquante-quatre millimètres près. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur s'il y en a. » « Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levés» ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. » « Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture pu s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie et chacun des deux propriétaires a le droit de requérir qu'ils soient abattus. »


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