BAIL





BAIL variété du Louage ( Voy. ce mot), contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à payer, à procurer à celle-ci, pendant un certain temps, l'usage ou la jouissance d'une chose. Si cette chose est un bien rural, le bail prend le nom particulier de bail à ferme. Celui qui fournit la chose s'appelle bailleur ; celui qui paie le prix, preneur et aussi métayer ou colon partiaire, si le prix consiste dans une portion des fruits. Le bail peut être fait verbalement ou par écrit, sous seing privé ou par devant notaire. La durée des baux varie au gré des parties contractantes : on les fait ord. de 3, 6 ou 9 ans. A défaut de convention, la durée du bail d'une maison est réglée par l'usage des lieux : le bail d'un fonds de terre dure tout le temps nécessaire pour que le preneur en recueille les fruits. 11 ne cesse point par la mort du bailleur, ni par celle du preneur ; mais il peut cesser par la perte de la chose louée et par la résiliation pour cause d'inexécution des engagements contractés. — Les obligations du bailleur sont: 1° de délivrer la chose, 2° de l'entretenir en bon état (cependant les réparations locatives sont à la charge du preneur), 3" d'en garantir la jouissance paisible. Les obligations du preneur sont : 1° d'user de la chose en bon père de famille, 2" de payer le prix aux époques convenues, à peine de résiliation du bail, 3° de faire les réparations locatives, 4° à la fin du bail de restituer la chose telle qu'il l'a reçue.Ilaledroit decéderson bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. On nomme Baux par anticipation, ceux que l'on fait longtemps avant l'expiration du bail courant : ceux qui seraient faits plus de 2 ans avant cette expiration, s'il s'agit de maisons, et plus de 3 ans, s'il s'agit de biens ruraux, lorsqu'ils émanent d'un simple administrateur, sont réputés nuls si l'administrateur n'a plus ses pouvoirs au moment de l'ouverture du bail; — B. judiciaires, ceux qui sont faits, par la seule autorité de justice, des biens saisis sur un propriétaire poursuivi par des créanciers; —B. à longues années, ceux qui ont une durée de plus de 9 ans; —B. à vie, ceux qui sont faits pour toute la vie du preneur ou du bailleur : ils peuvent être continués sur trois têtes successivement. — II y a aussi des B. à comptant ou à champart par lesquels un propriétaire concède la jouissance d'une terre à charge de la cultiver ou même de la planter ; et des B. à convenant ou à domaine congéable, usités de temps immémorial en Bretagne, par lesquels une personne concède la jouissance perpétuelle d'un fonds avec faculté perpétuelle aussi de congédier le preneur. — II y avait enfin, dans l'anc. Droit, des B. à rente, contrats de vente où le prix consistait dans une rente foncière non rachetable (Voy. RENTE), et des B. à culture oalocatairie perpétuelle, par lesquels on concédait la jouissance perpétuelle d'un fonds. Voir C. civ., art. 1713-1778. — Voy. aussi CHEPTEL, LOCATION, TERME, CONGÉ et TACITE RECONDUCTION.


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