COMMUNICATION





COMMUNICATION Communication au ministère public. Certaines affaires énumérées par l'art. 83 du Code de procédure doivent être toujours communiquées au ministère public qui devra donner ses conclusions. Ce sont celles qui intéressent l'ordre public ou des personnes incapables. Communications de pièces. Chaque partie dans un procès a le droit de réclamer la communication des pièces employées contre elle et de les garder trois jours s'il n'a été fixé un autre délai (G. de proc. art. 188-192).


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