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EAUX En Hydraulique on distingue d'une part les eaux naturelles qui sortent d'elles-mêmes de la terre et forment les divers cours d'eau et les eaux artificielles qui sont élevées au moyen de machines soit pour remplir un réservoir et fournir à la consommation (Voy. CONDUITE DES EAUX AQUEDUC CITERNE etc.) soit pour récréer la vue sous forme de jets d'eau de gerbes etc. comme les eaux de Versailles de Saint-Cloud d'autre part les eaux jaillissantes qui jaillissent d'elles-mêmes en sortant du sein de la terre les eaux plates qui remplissent les canaux les étangs etc. les eaux courantes qui ont cours telles que les rivières etc. les eaux vives qui coulent d'une source abondante. II. Sous le rapport du Domaine on distingue les eaux dépendant du domaine public et celles qui appartiennent aux particuliers. Les cours d'eau navigables ou flottables appartiennent au domaine public on ne peut en détourner l'eau ou en affaiblir le cours par des tranchées fossés ou canaux sans une autorisation du gouvernement mais il est loisible à chacun d'y puiser de l'eau et de s'approprier l'eau ainsi mise à part (C. Nap. art. 538) (Voy. HALAGE BAC NAVIGATION). Quant aux rivières qui ne sont ni navigables ni flottables elles sont selon les uns dans le domaine public elles appartiennent selon les autres aux personnes dont elles bordent les propriétés. Ces personnes peuvent dans tous les cas user de l'eau de ces rivières dans le parcours de leur héritage a la charge de la rendre à son cours ordinaire. Les ruisseaux appartiennent de droit aux propriétai- res des héritages sur lesquels ils coulent et par conséquent ceux-ci ont le droit de s'en servir pour l'irrigation de leurs fonds (art. 644-45). Les riverains doivent faire entretenir a frais communs les ouvrages jugés nécessaires par l'administration pour empêcher le débordement le changement de cours ou la perte desea.u\(Voy.PÊCHE USINE IRRIGATIONPLOIE ÉGOUT DES TOITS etc.). Les canaux destinés à la navigation sont assimilés aux cours d'eau navigables les canaux d'irrigation de dérivation ou de dessèchement appartiennent à l'Etat ou aux particuliers selon que l'Etat ou les particuliers en ont fait la dépense. Ils sont tous soumis à la surveillance de l'administration surtout pour le curage. Les petits lacs les étangs appartiennent aux propriétaires des terres sur lesquelles ils se trouvent. La propriété du sol emportant celle du dessus et du dessous celui dans l'héritage duquel jaillit une source est propriétaire de cette source comme de l'héritage même et peut s'en servir comme bon lui semble mais si la source fournit aux habitants d'une commune d'un village ou d'un hameau l'eau qui leur est nécessaire le propriétaire ne peuten changer le cours (art. 641-43). Les eaux minérales ( Voy. ci-après) appartiennent à ceux qui les découvrent cependant elles ne peuvent être exploitées qu'avec l'autorisation et sous la surveillance du gouvernement (Loi du 14 juill. 1856 et Décr. du 28 janv. 1860). Voy. MARAIS MEB etc. EAUX Prochainement des photos et des images en ligne Voici la définition du mot EAUX |