APPEL





APPEL acte par lequel une partie condamnée s'adresse à une juridiction supérieure pour faire réformer un premier jugement. On distingue : VA. principal, par lequel on défère le jugement au tribunal supérieur, et l'A. incident, interjeté par la partie poursuivie en appel, durant le cours de l'appel principal. On nomme appelant celui qui demande ia réformation du jugement ; intimé, celui contre qui cette réformation est demandée. 1° En matière civile, on peut, en principe, appeler de tous les jugements rendus par les tribunaux civils de 1" degré, à moins qu'ils n'aient été rendus _e» dernier ressort ( Voy. COMPÉTENCE). Le délai pour interjeter appel est généralement de 2 mois (C.de proc.» art. 443). Les appels des jugements des juges de pais; sont portés devant le tribunal de 1" instance de l'arrondissement ; les jugements rendus par les tribunaux de 1" instance et de commerce sont portés devant la cour d'appel. — L'appel est en général suspensif de l'exécution du jugement attaqué. Celui qui succombe en appeldoit payer uneamende de5 à 10 fr. (art. 471). 2° En matière criminelle, on peut appeler des jugements de simple police et des jugements rendus par les tribunaux correctionnels : le délai est de 10 jours ; mais on ne peut appeler des arrêts de cour d'assises, conti-e lesquels on peut seulement se pourvoir en cassation. 3° En matière administrative, on se pourvoit en appel devant le conseil d'État : le délai est le même qu'en matière civile. 4° En matière ecclésiastique, on peut recourir par l'appel comme d'abus porte devant le conseil d'Etat contre les abus de pouvoir commis par les supérieurs ecclésiastiques, dans les cas prévus par la loi du 18 germ. an X, dite articles organiques du Concordat (usurpation ou excès de pouvoir, contravention aux lois et règlements de l'État, infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France, attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, entreprises ou procédés qui, dans l'exercice du culte, troubleraient arbitrairement les conscience» ou dégénéreraient en oppression, injure ou scandale public). Ce droit était reconnu en France dès 1329, et l'appel comme d'abus se portait autrefois devant les parlements ou les conseils souverains.


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