ABSENCE





ABSENCE (du lat. absentia). C'est en Droit, l'état d'une personne qui a disparu du lieu de son domicile sans donner de ses nouvelles et dont l'existence est devenue incertaine. Il est statué sur l'administration de ses biens, à la requête des intéressés, par le tribunal de première instance qui commet un notaire à cet effet : c'est la période de présomption d'absence.—Après 4 ans, si l'absent n'a pas laissé de procuration pour l'administration de ses biens ; après 10 ans, s'il en a laissé une, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles peuvent demander la déclaration d'absence. Le tribunal prononce après une enquête et l'expiration du délai d'un an : s'il l'accorde, elle est envoyée au Ministre de la justice et insérée au Journal officiel, et les héritiers présomptifs sont envoyés en possession provisoire des biens de l'absent, et les tiers admis a exercer provisoirement les droits subordonnés à son décès, a moins que le conjoint présent commun en biens n'empêche l'un et l'autre en se prononçant pour la continuation de la communauté. Les envoyés en possession provisoire ne peuvent ni aliéner ni hypothéquer les biens de l'absent; mais ils acquièrent une partie de ses revenus.—Après 30 ans à partir de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, ou après 100 ans depuis SE naissance, l'envoi en possession devient définitif : les envoyés en possession peuvent aliéner et hypothéquer, et la totalité des revenus leur appartient. — Si donc l'absent reparaît pendant l'envoi provisoire, il reprend ses biens tels qu'il les avait laissés et les revenus que la loi n'accorde pas aux envoyés en possession; s'il reparaît pendant l'envoi définitif, il reprend ses biens tels qu'ils se trouvent sans aucune portion des fruits. Si, au contraire, son décès est prouvé, sa succession est ouverte au profit do ses héritiers les plus proches à cette époque, auxquels les biens sont rendus suivant la même distinction. — Quant aux successions qui peuvent s'ouvrir J. son profit pendant l'absence, elles sont dévolues aux ayants droit, à son exclusion, sauf qu'il a le droii de les réclamer pendant 30 ans, s'il reparaît. Son mariage n'est pas dissous si longtemps que dure son absence et ses droits sur ses enfants passent à 1s mère si elle existe, sinon a un tuteur provisoire jusqu'à la déclaration d'absence, époque à laquelle or, défère la tutelle suivant les règles du droit commun (G. civ., art. 112143). — Une loi spéciale du 11 vent, an n, relative aux successions au profit des défenseurs de la patrie absents de leurs foyers, t'ait dérogation au C. civil en ce qu'elle ordonne de leur réserver la part qui leur revient comme héritiers ; mais leur absence est déclarée suivant le droit commun, excepté pour les militaires disparus de 1792 à 1815 dont l'absence est déclarée au boni de 2 ans si le corps auquel ils appartenaient servait en Europe, de 4 ans s'il servait hors d'Europe. Il ne faut pas confondre avec l'absent proprement dit le simple nonprésent. Les règles de l'absence ne lui sont pas applicables et le tribunal peut seulement prendre des mesures conservatoires de ses biens à la requête des parties intéressées. On peut aussi prendre contre lui des jugements par défaut. Le nonprésent sous le coup d'une poursuite criminelle s'appelle contumace (Voy. ce mot). — Voir Demolombe, Traité de l'absence (Paris, 1860).


ABSENCE

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